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Dernière mise à jour : 01/12/2025
Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail.
Le présent règlement sʼapplique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.
HYGIENE ET SECURITE
Article 2 :
La prévention des risques dʼaccidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière dʼhygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans lʼorganisme, lorsquʼelles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 3 :
A préciser par lʼorganisme de formation
Il est formellement interdit aux stagiaires :
dʼentrer dans lʼétablissement en état dʼivresse,
dʼintroduire des boissons alcoolisées dans les locaux,
de quitter le stage sans motif,
dʼemporter aucun objet sans autorisation écrite,
…
SANCTIONS
Article 4 :
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de lʼorganisme de
formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité,
faire lʼobjet de lʼune ou lʼautre des sanctions ci-après par ordre dʼimportance :
avertissement écrit par le Directeur de lʼorganisme de formation ou par son
représentant ;blâme,
exclusion définitive de la formation.
GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 5 :
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Article 6 :
Lorsque le directeur de lʼorganisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à lʼintéressé contre décharge en lui indiquant lʼobjet de la convocation, la date, lʼheure et le lieu de lʼentretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui nʼa pas dʼincidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Article 7 :
Au cours de lʼentretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de lʼorganisme. La convocation mentionnée à lʼarticle précédent fait état de cette faculté. Lors de lʼentretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications.
Article 8 :
La sanction ne peut intervenir moins dʼun jour franc ni plus de 15 jours après lʼentretien où, le cas échéant, après la transmission de lʼavis de la Commission de discipline.
Elle fait lʼobjet dʼune notification écrite et motivée au stagiaire sous forme dʼune lettre remise contre décharge ou dʼune lettre recommandée.
Article 9 :
Lorsque un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire dʼexclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire nʼait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, quʼil ait été convoqué à un entretien et mis en mesure dʼêtre entendu par la commission de discipline.
Article 10 :
Le directeur de lʼorganisme de formation informe lʼemployeur, et éventuellement lʼorganisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
RÉPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Article 11 :
Pour chacun des stages dʼune durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à lʼélection dʼun délégué titulaire et dʼun délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
Article 12 :
Le directeur de lʼorganisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence quʼil transmet au préfet de région territorialement compétent.
Article 13 :
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsquʼils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Article 14 :
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans lʼorganisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions dʼhygiène et de sécurité et à lʼapplication du règlement intérieur.
Article 15 :
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le stagiaire est responsable des éléments et documents remis au Centre, il doit justifier lʼauthenticité sous sa propre responsabilité.
PUBLICITÉ DU REGLEMENT
Article 16 :
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).